360R91. Sous réserve de l’article 360R92, les montants auxquels le premier alinéa de l’article 360R90 et le sous-paragraphe i du paragraphe d du troisième alinéa de cet article font référence en dernier lieu, sont ceux amassés à la suite de l’un des placements suivants:a) un placement effectué conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé au plus tard le 10 décembre 1986;
b) un placement effectué conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé après le 10 décembre 1986 mais au plus tard le 31 décembre 1986, si le visa du prospectus provisoire qui a précédé a été accordé au plus tard le 10 décembre 1986;
c) un placement effectué avant le 11 décembre 1986 sous dispense de prospectus en vertu de l’un des articles 48 et 51 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
d) un placement effectué après le 10 décembre 1986 sous dispense de prospectus en vertu de l’article 48 de la Loi sur les valeurs mobilières mais au plus tard le 31 décembre 1986 conformément à une notice d’offre reçue par la Commission des valeurs mobilières du Québec au plus tard le 10 décembre 1986.